Does competition law allow the resale of second-hand products to be prohibited?

Legal Practice

Considérée comme vertueuse pour soutenir la durabilité et le recyclage des produits, la pratique de la revente des produits de seconde main s’est amplement développée ces dernières années avec la croissance des plateformes numériques. Elle soulève de nouveaux défis pour les marques prestigieuses de prêt-à-porter, mais pas seulement car le phénomène s’étend à divers matériels et équipements commercialisés sous des marques bénéficiant d’une certaine notoriété, qui ont mis en place des réseaux de distribution sélective.

  • Les produits de seconde main ou présentés comme tels, qui sont revendus de manière quasi professionnelle par des particuliers, pour certains immatriculés au registre du commerce et des sociétés, sont de provenances diverses. Aux deux extrêmes, l’on peut trouver sur les grandes plateformes en ligne de revente de biens de consommation des produits volés, à savoir par exemple des produits défectueux qui ont détournés d’une filière de traitement des déchets puis réparés ou reconditionnés, ou des produits neufs ou « à l’état neuf », jamais ou pratiquement jamais portés ou utilisés. Ces produits neufs sont commercialisés par le fabricant lui-même dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne, et acquis soit auprès de lui par les revendeurs à des conditions avantageuses (dans le cadre de ventes privées ou de soldes par exemple) soit auprès de particuliers ou d’associations caritatives.
  • En dehors des difficultés soulevées pour le consommateur par l’achat de ces produits dits « d’occasion » ou de seconde main en termes de garantie et de réparation, ou pour le fabricant en termes de traçabilité s’agissant de produits réglementés (comme par exemple des dispositifs médicaux), ce sont les têtes des réseaux de distribution sélective et leurs distributeurs agréés qui sont mis à mal par ces pratiques s’agissant particulièrement des produits neufs ou « à l’état neuf » revendus en quantités par des particuliers, ou des quasi-professionnels qui agissent comme des revendeurs « mono-marques » hors réseau.
  • Pour rappel, le fait de commercialiser des produits hors réseau ne constitue pas en soi une violation du réseau de distribution sélective ou un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme (1).


La distribution hors réseau n’est constitutive d’une violation du réseau ou d’une concurrence déloyale ou parasitaire que si la licéité du réseau de distribution sélective est prouvée (2) - étant observé qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’étanchéité du réseau (3) - et si l’approvisionnement du revendeur non agréé est irrégulier, à savoir lorsque le revendeur s’est approvisionné auprès d’un distributeur agréé (article L442-6 du code de commerce). La distribution hors réseau pourra également être sanctionnée en cas de revente des produits dans des conditions dévalorisantes (4) ou de pratiques commerciales trompeuses (5), comme la « marque d’appel » (6).

  • La revente de produits d’occasion licitement acquis auprès de particuliers ou du fabricant lui-même n’est donc pas illégale en soi et l’exploitation d’un réseau de distribution sélective n’y fait pas automatiquement obstacle (7).
  • Néanmoins, au vu de quelques décisions de tribunaux rendues ces dernières années en matière de parasitisme et de concurrence déloyale (8), et de la reconnaissance croissante de la responsabilité des plateformes en ligne du fait de la diffusion d’annonces de particuliers, lorsqu’elles jouent un « rôle actif » dans la diffusion de telles annonces (voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation constatant le rôle supervision et de contrôle d’Airbnb sur le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les « hôtes » 9), le droit de la concurrence, soucieux de la protection de l’investissement (10), pourrait selon notre expérience être un outil pour limiter la revente en quantité de biens « d’occasion » par des particuliers quasi professionnels.
  • L’autre moyen de limiter les abus pourrait-il être le recours au droit de la propriété intellectuelle ? Comme nous le développerons dans un article à venir, ce droit pourrait aussi encadrer les pratiques abusives de revente de produits de seconde main.

Virginie Bernard

UIA International Sales of Goods Commission

1Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-18.944, Cass. com., 27 oct. 1992, n°89-21.063. Cass. com., 19 oct. 1999, n°97-16.506. Voir aussi Cass. com. 25 avr. 2001, n°98-21.559 ; Cass. com., 11 janv. 2023, n°21-21.846.

2Cass. com., 11 janv. 2023, n°21-21.846 ; CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 19 nov. 2020, n° 19/20354 ; CA Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 janvier 2019, n° 16/25000.

3 CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 août 2019, n° 18/20739 ; CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 avr. 2019, n° 18/18474.

4 CA Paris, pôle 5, 3 oct. 2014.

5 Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-13.479 ; CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 avr. 2019, n° 18/18474.

6 CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 nov. 2020, n° 19/10188.

7 CA Rennes, 25 fév. 2020 n°17/03287, confirmé par Cass. com., 6 déc. 2023, n°20-18.653 ; Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.508, Bull. 2012, IV, n° 89.

8 CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 sept. 2010, n° 08/12822 ; CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 janv. 2019, n° 17/00035.

9 Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163 et aussi Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-21.846 ; CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 juil. 2018, n° 17/20787, CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 sept. 2010, n° 08/12822.

10 Point 16 des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales (2022/C 248/01).

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