Exercice de la profession | 20.12.2023

Droit à l’oubli : est-il possible de demander l’anonymisation d’un article archivé en ligne ?

Abstract: In its Hurbain v. Belgium judgment of 4 July 2023, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights held that a judicial decision requiring the anonymisation of an online version of an archived article reporting judicial events in which the person requesting anonymisation had been involved did not entail unjustified interference with the right to freedom of expression and freedom of the press of the publisher concerned. The Court founded its decision on an assessment based on seven criteria: (a) the nature of the information; (b) the time elapsed since the facts occurred, since the article was first published and since it was published online; (c) the contemporary interest of the information; (d) the fact that the person involving the right to be forgotten is well known and his/her behaviour since the events occurred; (e) the negative repercussions resulting from the permanent availability of the information online; (f) the accessibility degree of the information within the digital archives; (g) the impact of the measure on freedom of expression (and, in particular, freedom of the press).

Si une personne constate que son nom apparaît dans un article archivé en ligne relatant des faits judiciaires auxquels elle a été impliquée, a-t-elle le droit de demander l’anonymisation de cet article à l’éditeur de presse dont émane la publication ?
C’est à cette délicate question, qui met en tension le droit à la liberté d’expression et à la liberté de presse, d’une part, et le droit au respect de la vie privée, d’autre part, que la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme apporte une réponse dans son arrêt prononcé le 4 juillet 2023 dans l’affaire Hurbain c. Belgique. La Cour s’était déjà prononcée dans cette affaire dans un arrêt rendu le 22 juin 2021. Elle avait été saisie par M. Hurbain, éditeur de presse belge, après épuisement de toutes les voies de recours internes (s’agissant d’une condition de saisine de la Cour). Le requérant alléguait la violation, par l’État belge, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. N’ayant pas obtenu gain de cause, il a demandé et obtenu le renvoi de l’affaire devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme pour réexamen. Un tel renvoi n’est accepté que dans des cas exceptionnels, ce qui met en évidence l’importance de l’affaire en cause.
Dans cette affaire, le requérant (éditeur de presse) avait rendu accessible en ligne l’archive électronique d’un article relatant un accident de la route mortel survenu en 1994 et indiquant le nom complet du conducteur responsable de l’accident. En 2010, le conducteur, qui avait alors purgé sa peine et qui avait bénéficié d’une réhabilitation, a demandé la suppression ou, à tout le moins, l’anonymisation de cette archive, en vain.
Dans le cadre de l’action en responsabilité civile qu’il a alors introduite à l’encontre de l’éditeur, les juridictions belges ont condamné l’éditeur à anonymiser l’archive litigieuse sur le fondement du « droit à l’oubli », qui fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée. À l’origine, le droit à l’oubli permettait à une personne, moyennant le respect de certaines conditions, de s’opposer à une nouvelle divulgation de son passé judiciaire (« droit à l’oubli judiciaire »). Au fil du temps, comme l’indique la Cour, « […] une nouvelle modalité de ce « droit à l’oubli » s’est développée dans la pratique judiciaire nationale dans le contexte de la numérisation des articles de presse qui a engendré leur diffusion extensive sur les sites internet des journaux respectifs. L’effet de cette diffusion a été simultanément renforcé par le référencement réalisé par les moteurs de recherche. Cette modalité, consacrée au niveau terminologique comme le « droit à l’oubli numérique », a concerné dans la pratique judiciaire des demandes de suppression ou de modification des données disponibles sur Internet ou de limitation de leur accès, demandes adressées à l’éditeur de presse ou à l’exploitant d’un moteur de recherche. Dans ce cas, n’est plus en cause la réapparition d’une information, mais la permanence d’une information sur Internet » (point 195 de l’arrêt Hurbain c. Belgique du 4 juillet 2023).
Dans son arrêt rendu en grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression et à la liberté de presse de l’éditeur était justifiée et ne violait donc pas l’article 10 de la Convention.
La décision de la Cour résulte d’un examen fondé sur sept critères :
la nature de l’information ;
• le temps écoulé depuis la survenance des faits, depuis la première publication de l’article et depuis la mise en ligne de celui-ci ;
• l’intérêt contemporain de l’information ;
• la notoriété de la personne qui entend bénéficier du droit à l’oubli et son comportement depuis la survenance des faits ;
• les répercussions négatives résultant de la permanence de l’information en ligne (en l’espèce, les juridictions belges ont estimé le maintien en ligne de l’article litigieux en libre accès pendant une si longue durée était de nature à créer un « casier judiciaire virtuel » pour le conducteur, résultant en un préjudice grave dans le chef de celui-ci) ;
• le degré d’accessibilité de l’information au sein des archives numériques ;
• l’impact de la mesure sur la liberté d’expression (et sur la liberté de la presse, plus précisément).
Par conséquent, tout ressortissant ou personne relevant de la juridiction d’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme peut, au nom de son droit au respect de la vie privée, obtenir l’anonymisation d’un article archivé en ligne qui relate des faits judiciaires auxquels il a été impliqué, à condition toutefois que, sur base de l’évaluation fondée sur les sept critères dégagés par la Cour, il n’en résulte pas une atteinte injustifiée dans le droit à la liberté d’expression de l’éditeur de presse concerné.

Par Chloé Antoine et Alexandre Cruquenaire
Lexing Belgique
Namur, Belgique

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